1.10. Sont exemptés de l’application de l’article 55.9.4.2 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42):1° le médecin vétérinaire, à l’occasion de l’exercice de sa profession;
2° toute personne qui, dans une situation de force majeure, a la garde temporaire d’animaux;
3° l’exploitant d’une entreprise de transport, pour la durée du transport;
4° l’exploitant qui détient le certificat de Bonnes pratiques animales émis par le Conseil canadien de protection des animaux;
5° la personne qui a la garde temporaire d’animaux à l’occasion d’une exposition ou d’une compétition animale.